Les
diagnostics d'
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DIAGNOSTICS
VENTES
LOI CARREZ - SURFACE HABITABLE - Loi ALUR |
|
La
mention de la superficie de la partie privative d'un
logement en copropriété est obligatoire avant la promesse de
vente.
Sont exclus de cette obligation, les caves, garages,
emplacements de stationnement ainsi que les lots ou
fractions de lots inférieurs à 8 mètres carrés.
La superficie à prendre en compte est celle des planchers
des locaux clos et couverts après déduction des surfaces
occupées par les murs, cloisons, marches et cages
d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres.
Il n'est pas tenu compte des planchers des locaux d'une
hauteur inférieure à 1.80 mètres.
Loi 96-1107 "carrez"
Décret 97-582. |
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES |
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En cas
de vente d'un bien immobilier (maison individuelle ou
immeuble collectif) dans l'une des zones géographiques ayant
fait l'objet d'un arrêté préfectoral, un état relatif aux
termites datant de moins de 6 mois, doit être annexé à la
promesse de vente.
Lorsque la vente porte sur un bien situé dans un immeuble en
copropriété, le diagnostic termites porte exclusivement
sur la partie privative du lot.
L'état relatif à la présence de termites doit identifier
l'immeuble concerné, indiquer les parties visitées et celles
n'ayant pu l'être, les éléments infestés ou l'ayant été et
ceux qui ne le sont pas.
En l'absence de l'état relatif aux termites en cours de
validité lors de la signature de l'acte de vente notarié, le
vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés
correspondante ; il demeure responsable si l'acquéreur
découvre la présence de termites.
Code de la
construction et de l'habitation art. L 1334-4 à 6, loi
99-471, décrets 2000-613 et 2006-1653, arrêté du 29 mars
2007. |
CONSTAT DE RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB (CREP) |
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Le
diagnostic plomb est annexé à la promesse de vente d’un immeuble affecté en tout ou
partie à l’habitation construite avant le 1er janvier 1949.
Le constat de risque d’exposition au plomb consiste à
mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements du
logement concerné, qu’ils soient accessibles ou recouverts
par un autre revêtement, afin d’identifier ceux contenant du
plomb, qu’ils soient dégradés ou non, de décrire leur état de
conservation et de repérer, le cas échéant, les facteurs de
dégradations du bâti.
Sa validité n’est pas limitée dans le temps en qu’à
d’absence de revêtements de plomb ou de concentration
inférieure aux seuils réglementaires.
La concentration supérieure au seuil limite oblige le
propriétaire à prévenir les occupants et les entreprises à
intervenir dans les locaux.
Par ailleurs,
les parties communes d’un immeuble, que celui-ci soit en
copropriété ou non, doivent également faire l’objet d’un
constat de risque d’exposition au plomb, à partir du 12 août
2008, mais il n’a pas à être remis au
locataire qui pourra toutefois demander à le consulter.
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ETAT
DES RISQUES NATURELS MINIERS ET TECHNOLOGIQUES (ERNMT) |
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Ce
document, valable 6 mois, présente les risques naturels
(inondation, sécheresse, mouvement de terrain…) et
technologiques (industriels, biologiques…) auxquels est
exposé un immeuble.
Depuis le 1er juin 2006, pour toutes ventes, le propriétaire
doit annexer à la promesse de vente un Etat des Risques Naturels
et Technologiques.
Cet état comprend l’arrêté préfectoral et
les cartes communales, ainsi que le plan de situation et la
liste des risques auxquels est exposé le bien.
Code de l’environnement art. L 125-5 et R 125-23 à 27 et L
562-2 décret 2005-134.
Vous pouvez réunir ces documents auprès des administrations
concernées : votre Préfecture, Mairie et DDE de votre
département. Si vous ne souhaitez pas faire ces démarches,
nous pouvons nous occuper de toutes ces formalités
administratives.
COMMANDEZ VOTRE ETAT DES RISQUES NATURELS MINIERS
ET TECHNOLOGIQUES EN LIGNE EN
CLIQUANT ICI
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DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
(DPE) |
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Ce
certificat se déroule en 2 étapes :
une visite du diagnostiqueur de l’habitat : celle-ci consiste
à relever toutes les informations nécessaires afin de
décrire la qualité isolante de l’enveloppe du bâtiment,
ainsi que les données sur le chauffage, la production d’eau
chaude sanitaire, la ventilation, la climatisation, etc...,
un rapport établi par le diagnostiqueur qui présente, suite à cette visite
les qualités énergétiques du bâtiment (étiquettes
énergie et climat) ainsi qu’une liste de recommandations
pour diminuer les consommations de l’habitat.
Le DPE, annexé à la promesse de vente, n’a qu’une valeur
informative, le futur propriétaire ne peut se prévaloir des
informations contenues dans ce diagnostic à l’encontre du
vendeur.
Code de la construction et de l’habitation art. L 134-1 à 5
et art. R 134-1 à 6 décret 2006-1147.
Depuis le 01 avril
2013, pour les constructions avant 1948, le DPE s’établit
d’après les consommations réelles (factures).
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ETAT
DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ |
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Lorsque l'installation
intérieure de gaz du logement a été réalisée depuis plus de
15 ans, le vendeur doit fournir à la promesse de vente un
état d'une validité de 3 ans.
Cette expertise est demandée pour la maison ou les parties
privatives à l'usage d'habitation d'un immeuble et de leurs
dépendances, selon un modèle réglementé.
Le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vices
cachés sur l'état des appareils fixes de chauffage et de
production d'eau chaude sanitaire ou mettant en œuvre un
moteur thermique, alimentés par le gaz.
L'état des tuyauteries fixes d'alimentation en gaz et leurs
accessoires sont contrôlés ainsi que l'aménagement des
locaux ou fonctionnent les appareils à gaz, l'aération des
locaux et l'évacuation des produits de combustion.
Code de la
construction et de l'habitation art. L 134-6.
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ETAT
DES INSTALLATIONS INTERIEURES D'ELECTRICITE |
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Dès que l'installation
intérieure d'électricité a été réalisée depuis plus de 15
ans, un état doit être produit par le vendeur à l'acquéreur.
L'expertise est réalisée sur l'ensemble de l'installation
électrique privative des locaux à usage d'habitation et de
leurs dépendances.
Selon un modèle type réglementé, l'état de l'installation
intérieure d'électricité vérifie l'existence et les
caractéristiques :
d'un appareil général de commande et de protection ainsi que son
accessibilité;
d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité
appropriée aux conditions de mise à la terre, à l'origine de
l'installation électrique;
d'un dispositif de protection contre les surintensités
adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit ;
d'une liaison équipotentielle et d'une installation
électrique adaptées aux conditions particulières des locaux
contenant une baignoire ou une douche.
Identification :
des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage ou
présentant des risques de contacts directs avec des éléments
sous tension ;
des conducteurs non protégés mécaniquement.
Code de la
construction et l'habitation art. R 134-10 à R 134-13. |
ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE D'AMIANTE |
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Un état
mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou
produits de construction contenant de l'amiante, doit être
joint par le vendeur à la promesse de vente ; à défaut, le
vendeur ne peut se décharger de la garantie des vices cachés
relatifs à la présence d'amiante.
Cet état comprend, le cas échéant, deux éléments :
la localisation et l'état de conservation des matériaux et
produits contenant de l'amiante dans les parties privatives
;
la fiche récapitulative de ce dossier, si le logement est
situé dans un immeuble collectif et si le dossier technique
portant sur les parties communes existe.
Des critères d’évaluation de l’état de conservation des
matériaux ou produit de la liste A et de la liste B sont à
réaliser.
Sa validité est illimitée en absence d'amiante.
En cas de présence et à partir de la grille d'évaluation,
3 différentes actions sont à mener :
le contrôle périodique de l'état de conservation des
matériaux et produits ;
la surveillance du niveau d'empoussièrement dans
l'atmosphère ;
les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante.
Code de la santé
publique art. L 1334-13 et R 1334-14. |
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DIAGNOSTICS LOCATIONS |
ETAT
DES RISQUES NATURELS MINIERS ET TECHNOLOGIQUES (ERNMT) |
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Ce
document, valable 6 mois, présente les risques naturels
(inondation, sécheresse, mouvement de terrain…) et
technologiques (industriels, biologiques…) auxquels est
exposé un immeuble.
Depuis le 1er juin 2006, pour toutes locations (vides,
meublées, saisonnières, commerciales), le propriétaire doit
annexer au contrat de location un état des risques naturels
et technologiques.
Cet état complet comprend l’arrêté préfectoral et
les cartes communales, ainsi que le plan de situation et la
liste des risques auxquels est exposé le bien.
Code de
l’environnement art. L 125-5 et R 125-23 à 27 et L 562-2
décret 2005-134.
Vous pouvez réunir ces documents auprès des administrations
concernées : votre Préfecture, Mairie et DDE de votre
département. Si vous ne souhaitez pas faire ces démarches,
nous pouvons nous occuper de toutes ces formalités
administratives.
COMMANDEZ VOTRE ETAT DES RISQUES NATURELS MINIERS
ET TECHNOLOGIQUES EN LIGNE EN
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DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
(DPE) |
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Ce
certificat d’une validité de 10 ans, obligatoire depuis le
1er juillet 2007, se déroule en 2 étapes :
une visite du
diagnostiqueur de l’habitat. Celle-ci consiste à relever
toutes les informations nécessaires afin de décrire la
qualité isolante de l’enveloppe du bâtiment, ainsi que les
données sur le chauffage, la production d’eau chaude
sanitaire, la ventilation, la climatisation, etc…,
suite à cette
visite, le diagnostiqueur établit un rapport présentant les
qualités énergétiques du bâtiment (étiquettes énergie et
climat) ainsi qu’une liste de recommandations pour diminuer
les consommations de l’habitat.
Le DPE, annexé au contrat de location, n’a qu’une valeur
informative, le locataire ne peut se prévaloir des
informations contenues dans ce diagnostic à l’encontre du
propriétaire.
Code de la
construction et de l’habitation art. L 134-1 à 5 et art. R
134-1 à 6 décret 2006-1147. Arrêté du 03/05/2007 à usage
principal d’habitation proposé à la location.
Depuis le 01 avril
2013, pour les constructions avant 1948, le DPE s’établit
d’après les consommations réelles (factures).
IL EST INDISPENSABLE QUE CES DOCUMENTS SOIENT REMIS AU
LOCATAIRE, FAUTE DE QUOI UN JUGE PEUT PRONONCER UNE
DIMINUTION DU MONTANT DU LOYER OU L’ANNULATION DU CONTRAT DE
LOCATION. |
CONSTAT DE RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB (CREP) |
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A partir
du 12 Aout 2008, le diagnostic plomb est annexé à tout
nouveau contrat de location d’un immeuble affecté en tout ou
partie à l’habitation construite avant le 1er janvier 1949.
Le constat de risque d’exposition au plomb consiste à
mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements du
logement concerné, qu’ils soient accessibles ou recouverts
par un autre revêtement, afin d’identifier ceux contenant du
plomb, qu’ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de
conservation et à repérer, le cas échéant, les facteurs de
dégradations du bâti.
Sa validité n’est pas limitée dans le temps en qu’à
d’absence de revêtements de plomb ou de concentration
inférieure aux seuils réglementaires.
La concentration supérieure au seuil limite oblige le
propriétaire à faire les travaux nécessaires, sinon il
s’expose à recevoir une injonction du préfet.
L’absence dans le contrat de location du CREP constitue un
manquement aux obligations particulières de sécurité et de
prudence susceptibles d’engager la responsabilité pénale du
bailleur.
Code de la santé publique art. L 1334-1 décret et arrêtés du
25/04/2006.
Par
ailleurs, les parties communes d’un immeuble, que celui-ci
soit en copropriété ou non, doivent également faire l’objet
d’un constat de risque d’exposition au plomb, à
partir du 12 août 2008, mais le constat n’a pas à être remis au
locataire qui pourra toutefois demander à le consulter.
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SURFACE HABITABLE |
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La loi 2009-323 DU 25 MARS 2009 (loi Boutin)
La surface habitable d’un logement : « est la surface de
plancher construite, après déduction des surfaces occupées
par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers,
gaines, embrasures de portes et de fenêtres…Il n’est pas
tenu compte de la superficie des combles non aménagés,
caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias,
balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes
vitrés prévus à l’article R. 111-10, locaux communs et
autres dépendances des logements, ni des parties des locaux
d’une hauteur inférieure à 1.80 mètre » (article R. 111-2). |
ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE D'AMIANTE |
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Tous biens immobiliers dont le permis de construire est
antérieur au 01/07/1997.
Le propriétaire d’une partie privative d’un immeuble
collectif à usage d’habitation doit réaliser un repérage des
matériaux de la liste A (Dossier Amiante Parties Privatives)
et informer les occupants de son existence et des modalités
de constitution.
Suivant l’arrêté
du 21 décembre 2012
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ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ |
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Lorsque l'installation intérieure de gaz du logement a été
réalisée depuis plus de 15 ans, le bailleur doit fournir un
état avec le bail au locataire.
Cette expertise est demandée pour la maison ou les parties
privatives à l'usage d'habitation d'un immeuble et de leurs
dépendances, selon un modèle réglementé.
Le bailleur ne peut s'exonérer de la garantie des vices
cachés sur l'état des appareils fixes de chauffage et de
production d'eau chaude sanitaire ou mettant en œuvre un
moteur thermique, alimentés par le gaz.
L'état des tuyauteries fixes d'alimentation en gaz et leurs
accessoires sont contrôlés ainsi que l'aménagement des
locaux ou fonctionnent les appareils à gaz, l'aération des
locaux et l'évacuation des produits de combustion.
Code de la construction et de l'habitation art. L 134-6.
|
ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES D'ELECTRICITE |
|
Dès que l'installation
intérieure d'électricité a été réalisée depuis plus de 15
ans, un état doit être produit par le vendeur à l'acquéreur.
L'expertise est réalisée sur l'ensemble de l'installation
électrique privative des locaux à usage d'habitation et de
leurs dépendances.
Selon un modèle type réglementé, l'état de l'installation
intérieure d'électricité vérifie l'existence et les
caractéristiques :
d'un appareil général de commande et de protection ainsi que son
accessibilité;
d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité
appropriée aux conditions de mise à la terre, à l'origine de
l'installation électrique;
d'un dispositif de protection contre les surintensités
adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit ;
d'une liaison équipotentielle et d'une installation
électrique adaptées aux conditions particulières des locaux
contenant une baignoire ou une douche.
Identification :
des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage ou
présentant des risques de contacts directs avec des éléments
sous tension ;
des conducteurs non protégés mécaniquement.
Code de la
construction et l'habitation art. R 134-10 à R 134-13.
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AUTRES
DIAGNOSTICS |
ACCESSIBILITE
HANDICAPES |
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Etablissements recevant du public -
neufs
Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006
Art. R. 111-19.
La présente sous-section est applicable lors de la
construction ou de la création par changement de
destination, avec ou sans travaux, d'établissements recevant
du public et d'installations ouvertes au public, à
l'exception des établissements de cinquième catégorie créés
par changement de destination pour accueillir des
professions libérales définis par un arrêté du ministre
chargé de la construction et le ministre chargé des
professions libérales.
Art. R. 111-19-1.
Les établissements recevant du public définis à l'article R.
123-2 et les installations ouvertes au public doivent être
accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur
handicap.
L'obligation d'accessibilité porte sur les parties
extérieures et intérieures des établissements et
installations et concerne les circulations, une partie des
places de stationnement automobile, les ascenseurs, les
locaux et leurs équipements.
Art. R. 111-19-2.
Est considéré comme accessible aux personnes handicapées
tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions
normales de fonctionnement, à des personnes handicapées,
avec la plus grande autonomie possible, de circuler,
d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les
équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier
des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette
installation a été conçu. Les conditions d'accès des
personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des
personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité
d'usage équivalente.
Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé
des personnes handicapées fixent, par arrêté, les
obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions
et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces
établissements et de leurs abords en ce qui concerne les
cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les
conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les
circulations intérieures horizontales et verticales à
l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les
sanitaires ouverts au publics, les portes et les sas
intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des
parois, ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et
extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les
dispositifs d'éclairage et d'information des usagers.
Les bâtiments d'habitation collectifs
- neufs
Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006
Art. R. 111-18. : Généralités et définitions
Les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords
doivent être construits et aménagés de façon à être
accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur
handicap.
Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un
bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel
sont superposés, même partiellement, plus de deux logements
distincts desservis par des parties communes bâties.
L'obligation d'accessibilité porte notamment sur les
circulations communes intérieures et extérieures, une partie
des places de stationnement automobile, les logements, les
ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements.
Art. R. 111-18-1. : Généralités et définitions
Est considéré comme accessible aux personnes handicapées
tout bâtiment d'habitation collectif ou tout aménagement lié
à un bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur
handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de
circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser
les équipements, de se repérer et de communiquer. Les
conditions d'accès des personnes handicapées doivent être
les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut,
présenter une qualité d'usage équivalente.
Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé
des personnes handicapées fixent, par arrêté, les
obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions
et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces
bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les
cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les
conditions d'accès aux bâtiments, les circulations
intérieures horizontales et verticales des parties communes,
les portes et les sas des parties communes, les revêtements
des parois des parties communes, les locaux collectifs,
celliers et caves, ainsi que les équipements susceptibles
d'être installés dans les parties communes, notamment les
dispositifs d'éclairage et d'information des usagers.
|
ETAT DES
LIEUX TAUX CONVENTIONNE (TPZ) |
|
La
condition d’attribution d’un prêt à taux zéro présuppose que
l’habitation réponde à ce que l’on nomme un certificat de
conformité aux normes de surface et d’habitabilité.
Certificat de conformité, ce diagnostic immobilier ou
diagnostic prêt à taux zéro, s’axe sur 26 points de
contrôle, en vue de l’obtention d’un prêt à taux zéro, parmi
lesquels :
l’étanchéité des sols, murs et plafonds,
l’état des parties communes,
la qualité des sanitaires et du réseau de distribution
d’eau,
les aménagements de cuisine,
les dimensions du logement,
les systèmes d’ouverture et de ventilation,
le système de chauffage,
les installations concernant le gaz et l’électricité.
Annexe décret 2005-69. |
SECURITE
PISCINE |
|
Depuis
le 1er janvier 2006, les propriétaires de piscine ont
l’obligation d’avoir un dispositif de sécurité conforme à
l’une des quatre normes NF.
L’objectif est de réduire le nombre de noyades d'enfants
de moins de 5 ans.
La non-conformité de ce dispositif expose le propriétaire à
une amende de 45 000 € et des poursuites pénales.
Cette loi concerne toutes les piscines privées à usage
individuel ou collectif de plein air et dont le bassin est
enterré ou semi enterré.
Ne sont pas concernées les piscines intérieures à un
bâtiment, posées à même le sol (gonflables ou démontables),
sous la surveillance d’un maître nageur.
Les propriétaires de piscine doivent installer un des 4
dispositifs prévus par le décret n° 2004-499 :
la barrière de protection doit empêcher un enfant de moins
de 5 ans d’accéder au bassin sans l’aide d’un adulte. Norme
NF P90-306,
l’alarme doit disposer d’un système de mise en route tel
qu’un enfant de moins de 5 ans ne puisse l’arrêter. Norme NF
P90-307,
la couverture doit empêcher l’immersion d’un enfant de moins
de 5 ans. Norme NF P90-308,
l’abri doit rendre inaccessible l’accès au bassin aux
enfants de moins de 5 ans. Norme NF P90-309.
Tous ces systèmes doivent être homologués normes AFNOR et
veiller à ne pas provoquer de blessures aux enfants de moins
de 5 ans.
L’installeur ou le constructeur de la piscine doit remettre
au propriétaire une brochure technique l’informant sur les
risques de noyades et sur les précautions à prendre, ainsi
qu’une notice expliquant le fonctionnement, les
caractéristiques et l’entretien du système de sécurité
installé.
Code de la construction et de l’habitation art. L 128-1 à 2,
L 152-12 et R 128-1 à 4 décrets 2003-1389 et 2004-499.
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